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Fiscalité

Succession du conjoint survivant : droits et options en 2026

Exonération totale, usufruit ou quart en pleine propriété, donation entre époux : guide complet des droits du conjoint survivant en succession en 2026.

20 juillet 2026 7 min de lecture
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Un veuf ou une veuve ne paie aucun droit de succession en France depuis 2007, mais cette exonération fiscale ne dit rien de ce qu’il ou elle reçoit réellement. Entre usufruit, quart en pleine propriété et effets d’une donation au dernier vivant, les règles changent selon la composition de la famille, et particulièrement lorsque des enfants d’une précédente union entrent dans l’équation. Ce guide détaille chaque situation avec les articles du Code civil qui s’appliquent.

L’exonération fiscale totale, un acquis depuis 2007

La loi TEPA du 21 août 2007 a supprimé les droits de succession entre époux et entre partenaires de PACS, quelle que soit la valeur du patrimoine transmis. Ce point ne fait aucun débat en 2026 : un conjoint survivant hérite sans jamais avoir de chèque à faire au Trésor public sur cette part, contrairement à un enfant (qui bénéficie d’un abattement de 100 000 euros avant taxation) ou à un tiers sans lien de parenté (droits pouvant atteindre 60 pour cent).

Mais cette exonération porte sur la fiscalité, pas sur la quotité recueillie. Le conjoint survivant peut très bien hériter de peu en valeur si le défunt a des enfants, notamment issus d’une autre union. C’est là que le Code civil entre en jeu, avec des règles précises fixées par l’article 757.

Ce que dit l’article 757 du Code civil : usufruit ou quart en propriété

En présence d’enfants tous communs aux deux époux, le conjoint survivant choisit entre deux options :

  • L’usufruit de la totalité des biens existants : il conserve le droit d’habiter le logement, d’en percevoir les loyers s’il est loué, et de toucher les revenus des placements et biens du défunt, sans en être propriétaire. La nue-propriété revient aux enfants, qui deviennent pleins propriétaires au décès du conjoint.
  • La pleine propriété du quart de la succession : une part plus faible en apparence, mais définitive et transmissible à ses propres héritiers.

Le choix n’est pas automatique : à défaut de manifestation expresse dans les délais légaux, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. Ce choix mérite réflexion, car il engage la gestion du patrimoine pendant potentiellement plusieurs décennies (âge du conjoint, valeur du bien immobilier, besoins de liquidités).

Pour visualiser concrètement l’impact de chaque option sur le montant net recueilli, le simulateur de succession calcule la répartition entre héritiers selon la composition familiale et la valeur du patrimoine.

Enfants d’un autre lit : l’usufruit total devient impossible

C’est le point le plus mal connu, et pourtant décisif. Dès qu’un seul enfant du défunt n’est pas issu du couple (enfant d’une précédente union, par exemple), l’article 757-1 du Code civil ferme l’option de l’usufruit total. Le conjoint survivant ne peut alors recueillir, par la loi, que le quart de la succession en pleine propriété. Aucun choix n’est laissé.

Cette règle protège les enfants du premier lit, qui n’ont souvent aucun lien affectif ni familial avec le conjoint survivant et qui, sans cette limite, pourraient attendre le décès de ce dernier (parfois plusieurs décennies plus tard) avant de toucher leur part d’héritage sur les biens de leur parent décédé.

Exemple chiffré

Prenons Marc, décédé en 2026, marié en secondes noces avec Sophie. Il a deux enfants issus d’un premier mariage et aucun enfant avec Sophie. Son patrimoine net s’élève à 480 000 euros.

ÉtapeCalculMontant
Patrimoine successoral netBase de calcul480 000 €
Part légale de Sophie (quart, seule option possible)480 000 € × 1/4120 000 €
Part restante pour les deux enfants480 000 € − 120 000 €360 000 €
Part de chaque enfant360 000 € / 2180 000 €
Droits de succession dus par SophieExonération totale (loi TEPA)0 €
Droits dus par chaque enfantAprès abattement de 100 000 € par enfant, barème progressifVariable selon barème

Sophie ne paie rien sur sa part, mais elle ne recueille que 120 000 euros en pleine propriété, sans possibilité d’opter pour l’usufruit de l’ensemble du patrimoine, alors qu’un conjoint dans un couple sans enfant d’union précédente aurait pu choisir de conserver l’usage de la totalité des 480 000 euros de biens sa vie durant.

La donation entre époux : trois options au lieu de deux

Pour élargir ses droits au-delà du cadre légal minimal, un couple peut signer une donation entre époux, aussi appelée donation au dernier vivant. Cet acte notarié, révocable à tout moment par son auteur (sauf s’il est inclus dans le contrat de mariage), s’appuie sur l’article 1094-1 du Code civil et ouvre trois options au conjoint survivant, y compris en présence d’enfants d’une autre union :

  1. La totalité des biens en usufruit seulement.
  2. Un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit (une combinaison souvent choisie pour équilibrer sécurité et souplesse).
  3. La pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, c’est-à-dire la part que le défunt aurait pu léguer à un tiers étranger à la famille (un tiers du patrimoine en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus).

Ces options élargissent considérablement la situation d’un conjoint face à des enfants d’un autre lit : sans donation, il est cantonné au quart en pleine propriété (article 757-1) ; avec une donation entre époux, il peut accéder à l’usufruit total ou à une part en pleine propriété plus importante selon la quotité disponible spéciale entre époux.

Le simulateur de donation permet de comparer, chiffres à l’appui, ce que change une donation au dernier vivant par rapport à la dévolution légale par défaut, en tenant compte du nombre d’enfants et de la valeur du patrimoine.

Testament : un complément, pas un substitut

Un testament peut préciser la répartition de certains biens, léguer des biens propres à des personnes hors succession légale (un ami, une association) dans la limite de la quotité disponible, ou organiser un legs particulier au conjoint. Mais il ne peut pas, à lui seul, offrir au conjoint survivant les trois options de l’article 1094-1 : seule la donation entre époux, formalisée devant notaire, le permet. En pratique, les deux outils sont souvent combinés : la donation entre époux sécurise la part du conjoint, le testament organise le reste du patrimoine (legs particuliers, répartition entre enfants de lits différents, clauses spécifiques sur un bien précis).

Le cas du partenaire de PACS et du concubin

Le partenaire de PACS bénéficie de la même exonération fiscale totale que le conjoint marié depuis la loi TEPA, mais uniquement s’il est désigné héritier par testament : contrairement au mariage, le PACS ne confère aucune vocation successorale légale automatique. Sans testament, un partenaire pacsé peut hériter de zéro euro, même après vingt ans de vie commune. Le concubin, lui, n’a ni protection légale ni exonération : en l’absence de testament ou de donation, il n’hérite de rien et, s’il reçoit un legs, il est taxé au taux de 60 pour cent applicable aux personnes sans lien de parenté, après un abattement minime de 1 594 euros.

Ce qu’il faut retenir pour anticiper

Trois leviers déterminent ce que recueille réellement un conjoint survivant : le régime matrimonial (communauté ou séparation de biens, qui fixe la moitié appartenant déjà au survivant avant même la succession), la présence ou non d’enfants d’une autre union, et l’existence d’une donation entre époux. Sans anticipation, un conjoint face à des enfants du premier lit se retrouve cantonné au quart en pleine propriété, sans exception possible. Une donation entre époux, rédigée chez le notaire pour quelques centaines d’euros, rouvre l’accès à l’usufruit total ou à une part en pleine propriété plus large, et reste révocable si la situation familiale évolue. C’est l’un des actes de prévoyance patrimoniale les plus rentables au regard de son coût, à envisager dès la constitution d’un patrimoine commun plutôt qu’au moment où la question devient urgente.

Sources : service-public.fr, Article 757 du Code civil (Légifrance), Article 1094-1 du Code civil (Légifrance).